20. La Société doit transmettre au ministre chaque année ses états financiers et un rapport annuel de gestion comportant un état détaillé des biens en sa possession.
Le ministre dépose les états financiers et le rapport annuel de gestion devant l’Assemblée nationale dans les 15 jours de leur réception ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux.
S. R. 1964, c. 86, a. 19; 1968, c. 9, a. 90; 1978, c. 41, a. 1; 2006, c. 59, a. 60; 2022, c. 192022, c. 19, a. 43119.